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Selasa, 04 Februari 2014

it de leurs titres numérisés par Google (livres, journaux, magazines). Ils peuvent aussi collaborer avec Google : il re

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posait le groupe américain aux éditeurs McGraw-Hill, Pearson Education, Penguin, John Wiley & Sons et Simon & Schuster via un accord commercial.
Les grands traits de l'accord sont les suivants118 :
Les éditeurs sont libres de demander le retrait de leurs titres numérisés par Google (livres, journaux, magazines).
Ils peuvent aussi collaborer avec Google : il recevront alors une copie numérique pour leurs propres usage et diffusion, en échange d'une lisibilité du titre sur Books à hauteur de 20 % du contenu, et d'un lien d'achat vers le Google Play.
Tom Allen (président et PDG de l'AAP) a déclaré à la suite de cette annonce que « cela montre que les services numériques peuvent proposer des moyens innovants de découverte des contenus tout en respectant les ayants droit » ; David Drummond (vice-président de Google) s'est quant à lui déclaré heureux d'en finir avec le litige pour se concentrer sur l'ajout de contenu à la boutique Google Play. Il est à noter que certaines clauses de l'accord sont restées confidentielles : les aspects financiers en particulier (notamment une éventuelle indemnisation des éditeurs par Google) n'ont pas été dévoilés. La question des œuvres orphelines numérisées par Google mais sans ayant droit identifié reste par ailleurs entière.
Guilde des auteurs vs Google[modifier | modifier le code]
La Guilde des auteurs a également engagé il y a huit ans contre Google un procès portant sur le programme de numérisation de livres de celui-ci. Selon la décision rendue par le juge Denny Chin le 14 novembre 2013, et qui déboute la Guilde, la base de données numérisées ainsi constituée respecte le fair use et permet aux « lecteurs, aux universitaires, aux chercheurs et à tout un chacun de découvrir des livres. Google Livres est devenu un outil important pour les bibliothèques.119 » Selon le juge, le détournement des ventes qui serait facilité par Google n'est pas attesté : « Google Books fournit aux ouvrages un moyen d'être remarqués, autant que leur présentation en magasin.119 »
Le président de la Guilde, Paul Aiken, a fait par de son désaccord avec cette décision « déclarant que cette mise en cause fondamentale du droit de copyright méritait l'examen d'une juridiction supérieure.119 »
En France[modifier | modifier le code]
Procès La Martinière[modifier | modifier le code]
Il s'agit du premier procès en France opposant un éditeur à Google, et à ce titre il est considéré comme une évolution majeure des relations entre le moteur de recherche et les acteurs du secteur du livre en Europe.
En juin 2006, le groupe La Martinière / Le Seuil, soutenu par le Syndicat national de l'édition (SNE) et la Société des gens de lettres (SGDL) annonce son intention d'attaquer en justice Google. Il reproche au moteur de recherche d'avoir numérisé certains de ses ouvrages pour Google Book Search sans accord préalable120. Une première estimation porte à quelques centaines le nombre de titres des différentes marques du groupe présents dans la base Google Livres, mais ce chiffre est plus tard réév
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e affaire, pas plus qu'elle ne règle le litige en cours ». À cette même date de nouveaux acteurs ont rejoint la class action, dont notamment l'American Society of Media Photographers. Le 15 août 2012, la cour d'Appel de New York autorise Google à contester la décision du juge Chin113,114. Les deux juges Richard Wesley e

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À ce stade du procès, il n'y a pas d'indemnisation des parties plaignantes. L'affaire doit continuer avec une audience de mise en état le 25 avril 2011108. Les parties peuvent d'ici là faire appel, proposer une nouvelle version du Règlement ou abandonner ce projet : le procès reprendra alors son cours normal, et le juge devra se prononcer sur la question de l’application du fair use au projet Google Books. Google, le Syndicat des auteurs et l’Association des éditeurs américains ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas abandonner, et laissaient entendre qu'ils pourraient proposer une troisième version de leur accord. Un schéma produit en 2010 par la Library Copyright Alliance envisageait les différentes issues possibles du procès109.
Revirements autour de la class action[modifier | modifier le code]
Le 31 mai 2012, le juge Denny Chin valide le choix par les auteurs de la procédure du recours collectif110,111. Google fait aussitôt appel de cette décision, engageant à cette fin un avocat spécialisé (Seth Waxman)112. Un porte-parole de l'entreprise déclare : « La décision d'aujourd'hui ne fixe pas les éléments sous-jacents de cette affaire, pas plus qu'elle ne règle le litige en cours ». À cette même date de nouveaux acteurs ont rejoint la class action, dont notamment l'American Society of Media Photographers.
Le 15 août 2012, la cour d'Appel de New York autorise Google à contester la décision du juge Chin113,114. Les deux juges Richard Wesley et Peter Hall (qui sont pour anecdote également membres de la Court of Appeals for the Second Circuit (en), dont Denny Chin fait partie de la promotion 2010) ont donc reconnu la validité de la défense de Google, dont les avocats se sont basés sur une jurisprudence mettant en cause Wallmart, qui avait évité une class action en déclarant ne pas pouvoir apporter de réponse unique à un problème collectif. Cela ne signifie pas pour autant que la class action est caduque, mais simplement qu'elle pourrait être rejetée. Un représentant de Google déclare à la suite de cette décision : « les plaignants cherchaient à faire fermer une part significative de Google Books et à obtenir potentiellement des milliards de dollars... Face à un tel enjeu, Google ne pouvait pas être forcé à se défendre sans le bénéfice de son moyen principal de défense »115
Le même jour, le juge Denny Chin accepte que la Library Copyright Alliance (en) (LCA), l'Electronic Frontier Foundation (EFF) ainsi qu'un groupe de spécialistes des sciences humaines numériques rejoignent l'Authors Guild. Ces trois acteurs apportent avec eux des notes et mémoires sur le procès, mais aussi plus globalement sur la question du recours au Fair Use. La LCA et l'EFF étaient déjà intervenus dans un procès intenté par l'Authors Guild à HathiTrust pour violation du droit d'auteur, et y avaient défendu une conception extensive du Fair Use, qui pourrait être favorable à Google dans le cadre de son procès.
Le 2 octobre 2012 à 15h, une réunion téléphonique rassemble deux juges du Second Circuit pour discuter de la demande de Google (le juge Chin ayant décidé de ne pas y assister) d'individualiser le procès116. Si la requête est acceptée, elle rendrait le procès beaucoup plus onéreux pour les plaignants.
Accord à l'amiable[modifier | modifier le code]
Le 4 octobre 2012, Google et l'Association des éditeurs américains (AAP) annoncent avoir trouvé « un accord à l'amiable qui va permettre l'accès à des livres et des journaux soumis aux droits d'auteur et numérisés par Google pour son projet de bibliothèque [en ligne117]. » Cet accord n'ayant pas besoin de l'aval de la justice pour être opérant, il permet de solder la procédure qui op
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vention de Berne, recouvre non seulement l

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Maillots de bainion par la firme des unclaimed works et des œuvres orphelines (respectivement : les œuvres non réclamées par leurs titulaires, et celles dont les titulaires ne peuvent être identifiés ou localisés). Cette question ne peut en effet être réglée par un simple règlement entre parties privées, elle doit faire l'objet d'un travail du législateur fédéral (il est à noter qu'en 2006 et 2008, le Congrès avait examiné plusieurs projets relatifs aux œuvres orphelines, mais sans aboutir à une loi). Enfin, le règlement va trop loin en s'écartant de l'affaire : « There was no allegation that Google was making full books available online, and the case was not about full access to copyrighted works. The case was about the use of an indexing and searching tool, not the sale of complete copyrighted works » (le cas ne portait pas sur l'accès à des documents soumis au copyright, mais sur l'usage d'un outil de recherche et d'indexation).
Le manque de représentation des intérêts de certains titulaires. Le syndicat des auteurs et l’Association des éditeurs américains ne peuvent s'octroyer le droit de représenter l’intérêt de l’ensemble des titulaires de droits potentiellement lésés par Google : d'après le juge c'est vrai en particulier pour les auteurs universitaires (qui cherchent à maximiser l’accès à la connaissance là où l'accord des parties cherche d'abord à établir le moyen d'une rémunération) et les titulaires de droits étrangers. Par voie de conséquence, le BRR n'est pas considéré comme susceptible de représenter adéquatement les intérêts des titulaires d’ouvrages non réclamés et d’œuvres orphelines.
Le mécanisme de l’opt out, contraire au copyright. L'opt-out inverse les règles classiques du droit d’auteur en se passant de l’autorisation préalable des titulaires (principe du « Qui ne dit mot consent ») : pour le juge c'est une atteinte trop forte au principe des droits exclusifs reconnus aux titulaires par la loi américaine, voire une forme d'expropriation. Il suggère un retour à l'opt in : « many of the concerns raised in the objections would be ameliorated if the [Settlement] were converted from an opt-out settlement to an opt-in settlement ».
Le risque de dérives monopolistiques. Le Règlement conférerait de facto à Google un monopole contraire aux lois antitrust sur les œuvres non réclamées, non par un transfert de droit mais par le bénéfice unique d'une possibilité d'action en lieu et place des titulaires de droits, ce qui permet de prendre avance décisive sur la concurrence (qui elle devra supporter le coût de la recherche des autorisations avant toute numérisation). Un autre avantage excessif conféré par l'accord est la place qu'il octroierait à Google sur le marché de l’indexation des contenus : ses concurrents devraient obtenir son autorisation pour indexer tout ouvrage scanné par ses soins.
Atteinte au respect de la vie privée à travers la collecte de données personnelles (en lien avec la consultation des ouvrages : identité du lecteur, temps passé sur un ouvrage, pages lues etc.).
Violation potentielle des règles internationales. Le règlement avait vocation à s’appliquer à tous les détenteurs de copyright aux Etats-Unis, ce qui en vertu de la Convention de Berne, recouvre non seulement les auteurs et éditeurs américains, mais aussi tous les ressortissants des pays adhérents à ladite Convention à travers le monde. La seconde version de l'accord avait pris en compte ces objections et restreignait sa portée à certains pays (Etats-Unis, Angleterre, Canada, Australie), mais le juge considère que ce n'est pas suffisant pour garantir que des ouvrages étrangers ne seront pas compris dans le périmètre de l’accord, notamment les ouvrages enregistrés aux Etats-Unis avant 1989 (entrée en vigueur de la Convention de Berne dans le pays). Certains États, notamment la France, avaient souligné qu’il n’appartient pas à une cour américaine de régler seule la question des oeuvres orphelines à une échelle internationale.

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