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Selasa, 04 Februari 2014

vention de Berne, recouvre non seulement l

Maillots de bainion par la firme des unclaimed works et des œuvres orphelines (respectivement : les œuvres non réclamées par leurs titulaires, et celles dont les titulaires ne peuvent être identifiés ou localisés). Cette question ne peut en effet être réglée par un simple règlement entre parties privées, elle doit faire l'objet d'un travail du législateur fédéral (il est à noter qu'en 2006 et 2008, le Congrès avait examiné plusieurs projets relatifs aux œuvres orphelines, mais sans aboutir à une loi). Enfin, le règlement va trop loin en s'écartant de l'affaire : « There was no allegation that Google was making full books available online, and the case was not about full access to copyrighted works. The case was about the use of an indexing and searching tool, not the sale of complete copyrighted works » (le cas ne portait pas sur l'accès à des documents soumis au copyright, mais sur l'usage d'un outil de recherche et d'indexation).
Le manque de représentation des intérêts de certains titulaires. Le syndicat des auteurs et l’Association des éditeurs américains ne peuvent s'octroyer le droit de représenter l’intérêt de l’ensemble des titulaires de droits potentiellement lésés par Google : d'après le juge c'est vrai en particulier pour les auteurs universitaires (qui cherchent à maximiser l’accès à la connaissance là où l'accord des parties cherche d'abord à établir le moyen d'une rémunération) et les titulaires de droits étrangers. Par voie de conséquence, le BRR n'est pas considéré comme susceptible de représenter adéquatement les intérêts des titulaires d’ouvrages non réclamés et d’œuvres orphelines.
Le mécanisme de l’opt out, contraire au copyright. L'opt-out inverse les règles classiques du droit d’auteur en se passant de l’autorisation préalable des titulaires (principe du « Qui ne dit mot consent ») : pour le juge c'est une atteinte trop forte au principe des droits exclusifs reconnus aux titulaires par la loi américaine, voire une forme d'expropriation. Il suggère un retour à l'opt in : « many of the concerns raised in the objections would be ameliorated if the [Settlement] were converted from an opt-out settlement to an opt-in settlement ».
Le risque de dérives monopolistiques. Le Règlement conférerait de facto à Google un monopole contraire aux lois antitrust sur les œuvres non réclamées, non par un transfert de droit mais par le bénéfice unique d'une possibilité d'action en lieu et place des titulaires de droits, ce qui permet de prendre avance décisive sur la concurrence (qui elle devra supporter le coût de la recherche des autorisations avant toute numérisation). Un autre avantage excessif conféré par l'accord est la place qu'il octroierait à Google sur le marché de l’indexation des contenus : ses concurrents devraient obtenir son autorisation pour indexer tout ouvrage scanné par ses soins.
Atteinte au respect de la vie privée à travers la collecte de données personnelles (en lien avec la consultation des ouvrages : identité du lecteur, temps passé sur un ouvrage, pages lues etc.).
Violation potentielle des règles internationales. Le règlement avait vocation à s’appliquer à tous les détenteurs de copyright aux Etats-Unis, ce qui en vertu de la Convention de Berne, recouvre non seulement les auteurs et éditeurs américains, mais aussi tous les ressortissants des pays adhérents à ladite Convention à travers le monde. La seconde version de l'accord avait pris en compte ces objections et restreignait sa portée à certains pays (Etats-Unis, Angleterre, Canada, Australie), mais le juge considère que ce n'est pas suffisant pour garantir que des ouvrages étrangers ne seront pas compris dans le périmètre de l’accord, notamment les ouvrages enregistrés aux Etats-Unis avant 1989 (entrée en vigueur de la Convention de Berne dans le pays). Certains États, notamment la France, avaient souligné qu’il n’appartient pas à une cour américaine de régler seule la question des oeuvres orphelines à une échelle internationale.

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